L’éditorial du dernier bulletin municipal pose cette question d’une
manière rhétorique sans donner de réponse. Elle se trouve pourtant dans le document préfectoral de refus qui énumère clairement les motifs du rejet.
D’abord la sécurité
publique :
- « Vu les avis défavorables de Monsieur le Ministre de
la Défense du 13 mai 2008, 04 décembre 2006 et 05 décembre 2005 »
- « Vu les avis défavorables de Météo-France du 16 mai
2008 et du 14 décembre 2006 »
Nous voyons que dès la demande du permis en 2005 l’autorité militaire
s’oppose à ce projet et réaffirme sa position en 2006 et 2008. C’est presque la même chose pour Météo-France. Et Monsieur le Préfet tranche
- concernant le radar militaire :
« Attendu que les aérogénérateurs sont situés entre 3 et 3,7 km dans l’Ouest de radar militaire de
Serre-Haute, destiné à renforcer la détection basse altitude dans la vallée du Rhône ;
Attendu que les aérogénérateurs envisagés sont en co-visibilité du radar militaire que, dès lors qu’ils sont
situés à moins de 5 km de ce dernier, ceux-ci sont dans la zone de protection associée, qui interdit l’édification de ce type d’ouvrage conformément à la circulaire interministérielle du 03 mars
2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars ;
Considérant que, eu égard aux informations essentielles communiquées par ce radar pour les missions de
sauvegarde des biens et des personnes dans le cadre de la protection d’installation sensibles, notamment pour la détection basse altitude dans la vallée du Rhône, l’implantation d’éoliennes dans
ce secteur porterait atteint à la sécurité publique des personnes et des biens. Dans le fait qu’elles perturberaient le bon fonctionnement du radar militaire
précité ».
- concernant le radar Météo-France :
« Attendu que l’implantation de ce projet se situe à l’intérieur de la zone coordination de 30 km du
radar de Météo-France à Bollène, conformément au document de la Commission de Compatibilité Électromagnétique adopté le 19/09/05 par l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) ;
Considérant que la zone d’impact Doppler calculée à partir d’une Surface Équivalent Radar (SER) de 200 m2
délimite une surface dont la dimension la plus grande est de 15,7 km ne respectant pas ainsi la limite des 10 km recommandée par Météo-France ;
Considérant que, eu égard aux informations essentielles communiquées par ce radar pour les missions de
sauvegarde des biens et des personnes dans le cadre de procédures d’alertes liées à des phénomènes météorologiques dangereux, l’implantation d’éoliennes dans ce secteur porterait atteinte à la
sécurité publique des personnes et des biens, en ce qu’elles perturberaient le fonctionnement du radar Météo-France ».
Ensuite l’atteinte à l’environnement :
- « Vu les avis défavorables de la Direction Régionale de l’Environnement du 10 août 2006 et du 08
octobre 2008 ».
- « Vu l’avis défavorable de la commission des sites en date du 23 janvier 2008 »
- « Vu l’avis défavorable du Service Départemental de l’Architecture du 13 octobre
2005 »
- « Vu l’avis défavorable du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt du 21 août
2008 »
- « Vu l’avis défavorable du Directeur Départemental de l’Équipement »
« Considérant que ce projet est de nature à augmenter la prégnance d’installations industrielles
déjà très présentes dans le secteur, créant ainsi au effet de saturation sur le paysage ;
Considérant la multiplication des co-visibilités avec les monument historiques et sites prestigieux que le
projet viendra renforcer ;
Considérant, en conséquence, que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article R111-21 du code de
l’urbanisme qui dispose que le permis de construire peut être refusé si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales ;
Considérant l’insuffisance d’analyse des impacts cumulés des parcs existants et du nouveau parc sur l’avifaune
et les chiroptères ainsi que l’absence de chiffrage suffisant des mesures compensatoires éventuelles ;
Considérant, en conséquence, que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.111-15 du code
de l’urbanisme qui dispose que le permis de construire doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de
l’environnement ».
Et enfin l’absence d’autorisation de
défrichement « …prévue à l’article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ».
Sur cette argumentation Monsieur le Préfet
ARRÊTE
Article unique : le permis de construire est refusé pour le
projet décrit dans la demande susvisée.
Le 9 octobre 2009
Après cette lecture la question « la décision est-elle
équitable ? » n’a plus de sens.
Mais aussitôt une autre question surgit : comment peut-on
encore « regretter les 46 000 euros escomptés ? ».